Revue de presse

Samedi 22 juin 2002 6 22 /06 /2002 09:00
Assemblée. L’Union syndicale des collaborateurs parlementaires (USCP-UNSA) a dénoncé " la brutalité et l’irrégularité flagrante " des licenciements des collaborateurs des députés battus ou qui ne se sont pas présenté aux législatives.

L'Humanité
Par USCP UNSA AN - Publié dans : Revue de presse
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Vendredi 6 juin 2003 5 06 /06 /2003 09:00
L’importance autant que la complexité de la mission du parlementaire incitent à s’interroger sur les moyens dédiés à son exercice. Parmi ceux-ci figure la possibilité de s’adjoindre un(e) ou plusieurs assistants parlementaires rémunérés sur les bugdets de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
En juin 2001, un mouvement de grève des assistants de députés, sans précédent à notre connaissance, mit à jour l’existence de revendications (donc d’insatisfactions) collectives. Ses instigateurs ne se limitaient pas à des demandes conjoncturelles d’amélioration de leur rémunération ou de leurs conditions de travail, mais souhaitaient l’engagement d’un débat, voire d’une négociation, sur le statut même de leur profession.
Encore des fonctionnaires qui se plaignent ? diront certains. Et bien non, pourraient répondre ces collaborateurs de parlementaires qui n’ont pas eu le droit, quand fut créé leur métier au milieu des années 1970, de rejoindre les rangs des agents de l’état.
L’opinion commune se trompe parfois. Elle voit les assistants parlementaires comme des jeunes cadres sur-diplômés dans l’antichambre de fonctions prestigieuses, militants politiques qui se doivent, corps et âme, au courant politique qu’ils soutiennent. On nous fait alors comprendre que leur statut, s’il n’est pas très enviable aujourd’hui, est le juste sacrifice à consentir en attendant d’être un jour maire, député ou ministre...
En l’état actuel du droit, les députés emploient en leur nom et pour l’exercice de leur mandat, un nombre variable de collaborateurs rémunérés sur un budget attribué à cet effet. Chaque député est ainsi un employeur constituant une entité juridique à part entière.
C’est en raison de ce lien direct entre le député et ses collaborateurs qu’a été défendue l’opinion selon laquelle les assistants ne sauraient relever du droit public, n’étant pas directement employés par l’Assemblée nationale mais par les députés.
Cette analyse n’est pas exempte de critiques. Elle repose, sans l’avouer, sur une conception très restrictive de l’action des collaborateurs de députés qui ne seraient chargés que d’assister le parlementaire dans des tâches strictement personnelles liées à l’exercice de son mandat ! On comprend pourtant mal ce qui relèverait de ces tâches personnelles et ce qui, au contraire, participerait à la mission d’intérêt général liée au mandat de député et à laquelle, prétend-on, le collaborateur d’élu ne participerait pas. L’assistant parlementaire assiste le parlementaire dans les divers aspects de sa fonction. Il participe en cela et de manière effective à l’activité législative.
On peut même prétendre que le véritable employeur des assistants parlementaires est l’Assemblée nationale elle-même, et non le député.
C’est en effet la Questure  et les Services de l’Assemblée nationale qui régentent le statut social de l’ensemble des assistants parlementaires ce qui a pour incidence l’existence d’une unité de statut édifiante. Les assistants parlementaires ont ainsi en commun et sans que cette liste revête un caractère exhaustif : une prime de prévoyance, une prime de 13ème mois, des modules de formation, des tickets-restaurants et des restaurants collectifs, des titres de transports, un lieu et des outils de travail partagés, des associations et des syndicats catégoriels…
Dans le courant de l’année 2002, à l’occasion de la mise en place des 35 heures, il a d’ailleurs été décidé d’appliquer à l’ensemble des assistants parlementaires des modalités identiques de réduction du temps de travail.
Cette participation (avec un statut social uniformisé) à une communauté de travail est aussi démontrée par le fait que de nombreux assistants parlementaires travaillent simultanément pour plusieurs députés et sont assez souvent reclassés en cas de perte de mandat, dans la limite des affinités et des places disponibles.
S’il existe un régime social uniforme, c’est que l’Assemblée nationale détient un pouvoir de direction suffisant pour créer, supprimer ou modifier les avantages des assistants parlementaires.
C’est d’ailleurs elle qui décide des budgets attribués au député ce qui est plus qu’un indice, une preuve irréfutable d’une « unité financière » entre les différents députés de l’Assemblée nationale.
Enfin, l’argument selon lequel les députés sont libres d’embaucher et de débaucher leurs collaborateurs est largement contestable dans la mesure où, si les députés ont pu embaucher des assistants, c’est que la fonction d’assistant a été créée par une décision de l’Assemblée nationale (qui d’ailleurs limite le nombre d’embauches possibles par député à 5 assistants).
Par ailleurs, concernant la rupture du contrat de travail, il faut distinguer le licenciement individuel du licenciement collectif : dans le premier cas, le député est libre de sa décision comme l’est un chef de service ou d’établissement dans une « entreprise » de type plus traditionnel, dans le second cas, le licenciement est dû à une perte de mandat et c’est l’Assemblée nationale qui indique au député les démarches à suivre et, surtout, la date à laquelle le licenciement devra intervenir et le montant des indemnités qui seront allouées aux assistants concernés.
Quoiqu’il en soit et malgré ce lien très fort entre les assistants parlementaires et l’Assemblée nationale, ceux-ci sont immuablement considérés comme salariés des députés et embauchés par un contrat de travail de droit privé.
Les tenants de l’option privatiste y voient comme principal intérêt la possibilité de rompre les contrats des assistants au gré des élections, le droit privé étant traditionnellement perçu comme moins contraignant que le droit public en la matière.
On aurait toutefois dû se douter que le droit privé ne serait pas adapté aux spécificités du métier et des contrats des assistants parlementaires. La preuve de cette inadaptation est aujourd’hui rapportée par les « arrangements » que les députés et les services de l’Assemblée nationale doivent s’autoriser avec les règles du Code du travail qu’ils ont eux-même édictées .
Au lieu d’en tirer les conséquences et de réfléchir sur une remise en cause de l’application du droit privé du travail ou sur l’introduction, dans ce dernier, de dérogations légales prenant en compte les particularités du métier d’assistant parlementaire, aucune tentative de réforme n’a jamais été menée à son terme.
La précarité de la situation des assistants parlementaires autant que l’intérêt juridique de son étude justifient l’analyse des arguments en présence, plus de 15 ans après que Xavier Prétot ait, parmi les premiers, mis l’accent sur l’originalité et les incertitudes de leur statut.


I. Une application du droit privé « controversée »

Selon les services de l’Assemblée nationale, confortés par quelques décisions des juges du fond , les assistants parlementaires relèveraient du droit privé. L’examen des critères de répartition entre droit public et droit privé pourrait pourtant inciter à conclure à l’application du droit.

1. Les parlementaires ne peuvent certes pas être considérés comme des personnes publiques à part entière, mais ils sont des représentants de la personne publique par excellence, l’Etat.
Les assistants parlementaires sont donc embauchés par le député en sa qualité de représentant de l’Etat. Ladite représentation a pour objet la constitution d’un Parlement qui vote les lois de la République et contrôle le gouvernement.
Certains objecteront que les députés disposent d’une très grande autonomie et qu’ils ne peuvent donc être considérés comme des représentants de l’Etat. L’argument est loin d’être décisif. Comme avait pu le souligner Xavier Prétot, l’autonomie des représentants de l’Etat par rapport à la personne publique n’a rien d’exceptionnel. Ainsi, ni le Président de la République ni le Premier ministre ne disposent d’un pouvoir hiérarchique sur les ministres .
Cette comparaison est particulièrement pertinente. En effet, les membres des cabinets ministériels sont, comme les assistants parlementaires, choisis et révoqués librement par leur autorité de rattachement (en l’occurrence le ministre). Ils ont pourtant la qualité, sinon de fonctionnaires, du moins d’agents publics, c’est-à-dire d’agents de l’Etat, mis à la disposition, en quelque sorte, du ministre .
De la même manière, les magistrats du siège disposent d’une autonomie fondamentale ce qui n’a pourtant pas pour conséquence de soumettre leurs collaborateurs au droit privé.
En conclusion de ces premières observations, on retiendra que les assistants parlementaires sont embauchés par l’Etat, matérialisé par la personne du député qui le représente dans sa fonction législative au sein de l’Assemblée nationale.

2. Il est vrai que selon la doctrine publiciste majoritaire, les employés de l’Etat ne peuvent être soumis au droit public que s’ils participent à une mission de service public. Mais si le métier d’assistant parlementaire a été créé par un arrêté du bureau de l’Assemblée nationale, c’était précisément pour assister les députés dans l’exercice de leur « mission de service public » de représentants élus à l’Assemblée nationale.
Les services de l’Assemblée nationale tentent, depuis plusieurs années, de réfuter cette analyse au motif que les assistants parlementaires ne participeraient pas réellement à l’exercice du mandat et que leur rôle se limiterait à des tâches d’intendance et de secrétariat détachés de la mission législative.
Cette analyse, outre qu’elle méconnaît l’importance des fonctions exercées par les assistants parlementaires, est juridiquement infondée. On voit mal, en effet, quelles pourraient être les tâches remplies par les assistants parlementaires qui n’auraient pas de lien avec l’exercice du mandat.
Si les assistants parlementaires remplissent des fonctions détachées du mandat, qu’elles soient militantes (services rendus aux partis politiques auquel appartient le député) ou pire, strictement personnelles, c’est l’utilisation de l’argent public à des fins étrangères à son objet qui devrait être observée et, le cas échéant, sanctionnée.
Les critères traditionnels d’application du droit public étant réunis, ce dernier pourrait donc être jugé applicable aux assistants parlementaires.

3. En ce qui concerne la compétence du juge administratif pour juger d’un litige dont le décor serait l’Assemblée nationale, elle serait conforme à la jurisprudence la plus récente du Conseil d’Etat. Celui-ci semble désormais distinguer les prérogatives de l’Assemblée nationale, qui seraient couvertes par une immunité de juridiction en application du principe fondateur de séparation des pouvoirs, et le fonctionnement de l’Assemblée nationale qui relèverait du droit public et du contrôle du juge administratif.
Ainsi, dans un arrêt de principe du 5 mars 1999 , le Conseil d’Etat a considéré que le juge administratif était compétent pour connaître des marchés des Assemblées parlementaires.
L’évolution de la jurisprudence sur la compétence du juge administratif confirme aujourd’hui sans ambiguïté que ce dernier n’est pas juge que de l’exécutif.
Le principe de séparation des pouvoirs, tel qu’il avait été posé par les lois des 16 et 24 août 1790 et 16 fructidor an III n’avait d’ailleurs pas empêché le Conseil d’Etat d’étendre sa compétence aux actes administratifs pris pour l’organisation du service public de la justice .
Cette observation est confortée par l’article 8 de l’ordonnance du 17 novembre 1958  qui dispose que les agents titulaires des services parlementaires sont des fonctionnaires de l’Etat et que la juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d’ordre individuel « les concernant et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat visés à l’article 34 de la Constitution ».

II. Une application du droit privé « contre-nature »

Malgré ce qui a été exposé plus haut, et sous réserve de sa remise en cause ultérieure, l’analyse privatiste gouverne la relation assistant parlementaire / député.
La non-application du droit public ne susciterait d’ailleurs que des critiques et objections théoriques si les assistants parlementaires eux-mêmes ne contestaient pas cette option.
Depuis quelques temps, ceux-ci ont en effet pris conscience des revendications qu’ils pourraient présenter pour la création d’un statut de droit public d’assistant parlementaire ou, à l’inverse, pour une application plus rigoureuse du droit privé.
Nous ne reviendrons pas sur la première revendication dont les arguments ont été exposés précédemment.
Concernant l’application du droit du travail, le mécontentement de nombreux assistants parlementaires résulte de la constatation que cette application est imparfaite : ils sont en effet, au gré des choix des services de l’Assemblée nationale ou du Sénat, privés de certaines dispositions fondamentales du droit du travail .
Pour ne prendre ici que quelques exemples significatifs, nous nous en tiendrons à l’analyse de la nature du contrat de travail et des modalités de sa rupture.

1. Les assistants parlementaires sont le plus souvent embauchés par contrat de travail à durée indéterminée. Pourtant, chacun sait que la collaboration entre le député et l’assistant parlementaire se termine avec la fin du mandat du premier et sa non-réélection, l’objet du contrat prenant fin à cette occasion.
Le Code du travail connaît une situation assez proche, celle des contrats de chantier, d’usage dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Ces contrats prennent fin à l’issue du chantier via un licenciement pour motif personnel .
Toutefois, cette dérogation au régime classique du contrat à durée indéterminée est expressément prévue par la loi et ne saurait donc, à défaut de disposition expresse, s’appliquer au cas des assistants parlementaires.
En cas changement de législature, les assistants parlementaires sont licenciés selon sans qu’il soit fait référence ni à un licenciement pour motif personnel ni à un licenciement pour motif économique…
On sent bien que les motifs traditionnels de rupture du contrat de travail sont inadaptés à la situation des assistants parlementaires à moins d’appliquer la notion de force majeure mais dont les conditions ordinaires sont loin d’être à coup sûr réunies.
Finalement, en procédant à un licenciement sans le qualifier précisément, on prend de grandes libertés avec le droit du travail qui pourtant devraient, plus encore qu’ailleurs, être prohibées !

2. Les difficultés de rupture du contrat de travail des assistants parlementaires sont en définitive l’une des principales préoccupations de leurs employeurs.
Ainsi et dès sa rédaction, le contrat de travail des assistants parlementaires comporte une « clause de confiance », insistant sur le degré de confiance qui doit exister entre le député et son collaborateur et sur la rupture du contrat qui pourrait, à défaut, en résulter.
Cette « clause de confiance » a été et est encore très largement utilisée pour légitimer le licenciement des assistants parlementaires devenus indésirables.
Un climat de confiance est certes indispensable à une collaboration de qualité et son entretien doit être une préoccupation réciproque des parties au contrat.
A ce titre, faire peser sur le salarié la seule et entière responsabilité d’une perte de confiance est une pratique largement critiquable qui a été nettement remise en cause par la jurisprudence, notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2001 . Dans cette décision, la Cour de cassation a considéré que la perte de confiance ne pouvait « jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs ; seuls ces éléments objectifs peuvent le cas échéant constituer une telle cause de licenciement mais non la perte de confiance qui peut en résulter pour l’employeur ».
Pour justifier cette position, il a été précisé que « la perte de confiance, en tant que telle, inscrite dans la subjectivité de l’employeur et par suite variable d’un employeur à un autre, ne peut constituer une cause de licenciement ».
Il semble bien que les députés, et les services de l’Assemblée nationale qui les conseillent, n’ont pas assimilé cette clarification légitime, par la jurisprudence, de la notion de perte de confiance et, en particulier, de sa nécessaire objectivation.
Les assistants parlementaires sont en effet victimes, encore aujourd’hui, d’une application « mécanique» de la clause de confiance non justifiée par des éléments objectifs mais par de simples mésententes techniques, politiques ou autres.

* * * * * *

En conclusion, chacun constatera que la situation des assistants parlementaires est par nature précaire comme l’est, d’ailleurs, celle des élus pour lesquels ils travaillent.
Cette précarité est inévitable car indissociable des aléas de l’engagement politique. Mais puisqu’elle ne peut être évitée, au moins cette précarité devrait-elle être compensée par des avantages négociés directement avec les intéressés, faute de quoi ceux-ci n’accepteront plus d’assister nos députés dans l’exercice de leur mandat et s’orienteront vers des carrières plus lucratives et moins instables.
En définitive, le débat théorique de l’application du droit public ou du droit privé n’est pas l’essentiel. La reconnaissance de l’application du droit public ne suffirait pas à définir un statut spécifique adapté au métier d’assistant parlementaire. Une assimilation au statut des fonctionnaires des Assemblées est illusoire. Ces derniers remplissent une fonction très différente de celle des collaborateurs d’élus.
On conçoit que la création d’un statut de droit public de l’assistant parlementaire, s’il peut s’appuyer sur des arguments solides, irait à contre-courant des résolutions affichées visant à réduire ou limiter le nombre de fonctionnaires ou d’agents publics.
S’ils veulent que leur situation évolue, les assistants parlementaires devront, à notre sens, davantage revendiquer l’application d’un droit privé du travail adapté. Cette adaptation suppose la négociation d’une convention collective de branche, définissant les conditions de travail de l’ensemble des collaborateurs d’ élus, qu’ils travaillent à l’Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen ou en circonscription.
Il conviendrait selon nous d’opter pour une convention de branche spécifique, plutôt que pour un rattachement à une convention de branche déjà existante et dont le cas particulier des assistants parlementaires ne constituerait qu’une annexe. En effet, le métier d’assistant parlementaire est à de multiples égards si spécifique qu’il ne peut être apparenté à aucune profession déjà régie par une convention collective.
Pour que la voie conventionnelle puisse être initiée, il faudrait que quelques députés, conscients de la nécessité de préciser le statut de leurs collaborateurs, constituent un ou plusieurs syndicats patronaux négociant puis signant la convention collective. Côté salarial, les négociations pourraient être menées par des syndicats déjà existants ou constitués pour l’occasion.
Une fois le texte adopté, une demande d’extension serait sollicitée afin d’en étendre l’application à la totalité des collaborateurs d’élus.
Sur le fond, la voie conventionnelle permettrait d’adapter les dispositions traditionnelles du droit du travail dès lors que celles-ci ne seraient pas applicables en l’état.
En matière de représentation du personnel, une commission paritaire de branche pourrait être instituée par Chambre. Son rôle serait apparenté à celui d’un comité d’Unité Economique et Sociale , destinataire d’informations économiques et sociales périodiques et gérant les activités sociales et culturelles. Au moment des changements de législature, ladite commission serait informée des licenciements envisagés et des reclassements potentiels auprès des parlementaires nouvellement élus ou des groupes politiques.
Sans imposer de grille de rémunération, la convention collective des assistants parlementaires pourrait fixer des rémunérations minimales par catégories professionnelles. Un travail indispensable devrait ici être mené afin de définir des niveaux hiérarchiques en fonction des formations initiales et des expériences professionnelles. Un statut de cadre pourrait être institué pour ceux qui en rempliraient les critères.
Une attention particulière devrait être portée à la formation et à la valorisation des acquis professionnels. Les partenaires sociaux devraient instituer des obligations précises en la matière afin d’améliorer les compétences des assistants et de leur permettre, le cas échéant, d’être reclassés dans d’autres secteurs d’activité, éventuellement dans la fonction publique nationale ou territoriale.
Dans le domaine de la protection sociale et de la prévoyance, des avancées significatives pourraient naturellement résulter de la négociation.
Les thèmes traditionnels de la négociation de branche seraient ainsi discutés, définissant par strates le statut social des assistants parlementaires.
La situation revêt un caractère d’urgence : une certaine « démotivation » se fait d’ores et déjà sentir dans les couloirs du Palais Bourbon…

Ne sous-estimons pas le rôle des collaborateurs de nos élus et engageons nous vers une clarification et une réforme nécessaires de leur métier.


Me Philippe Rozec, projet d’article pour Jurisclasseur :
Travail et protection sociale n° 6 juin 2003
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Lundi 7 juillet 2003 1 07 /07 /2003 09:00
Parlement - assistants parlementaires - statut

Question n° : 21412 (07/07/2003)

M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement sur la situation des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes, ainsi que sur la question d'un statut permettant d'encadrer leurs activités. En effet, il n'existe à ce jour aucune garantie collective leur permettant notamment une protection en cas de perte d'emploi liée aux élections législatives. De plus, certains anciens collaborateurs de parlementaires ont parfois décidé de rejoindre la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière. Mais aucune bonification d'échelon suite aux services rendus de par leurs fonctions d'assistants de parlementaire ne leur est accordée. De la même façon, les années passées ne peuvent être prises en compte pour les conditions d'accès aux concours de la fonction publique, tel le deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, réservé aux candidats justifiant de quatre ans de services en qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'État, des collectivités territoriales ou d'un établissement public.
Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette situation.

Réponse (11/08/2003)

1. Pour ce qui est de leur statut, les collaborateurs parlementaires relèvent du droit privé qu'ils soient fonctionnaires en détachement ou agents contractuels. Dans les deux hypothèses, les parlementaires, ou le président du groupe parlementaire pour les collaborateurs de groupe, sont les employeurs légaux des assistants avec lesquels ils concluent des contrats à durée indéterminée de droit privé, régis par le code du travail. Chaque assemblée demeure libre d'aménager le régime juridique qui leur est applicable et de préciser les droits et obligations des collaborateurs parlementaires comme de leurs employeurs. Ce régime n'est pas un obstacle à l'exercice de leurs droits et à la mise en place d'organisations collectives pour contribuer au dialogue avec leurs employeurs. Les questions relatives au statut des assistants relèvent donc de la compétence de leurs employeurs, en liaison, en tant que de besoin, avec les services de la questure de l'assemblée concernée.

2. Concernant les années prises en compte pour l'accès à des concours internes de la fonction publique, pour la détermination de l'échelon de classement lors de la titularisation dans un corps ou pour la bonification, seuls les services accomplis en qualité d'agent public peuvent être pris en compte. La cour administrative d'appel de Paris a d'ailleurs précisé dans une décision du 17 décembre 1992 que les assistants parlementaires n'ont ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent d'une assemblée parlementaire pendant la durée de leur contrat (décision GAREL, n° 91 PA 00810). Cependant, la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique permet le développement de la procédure des troisièmes concours, réservés à des candidats n'ayant pas la qualité d'agent public et justifiant d'une certaine expérience professionnelle, celle-ci donnant lieu à une bonification d'ancienneté lors de la titularisation après concours. Les assistants parlementaires non fonctionnaires bénéficient ainsi d'une voie privilégiée d'accès à certains corps de la fonction publique. A ce jour, onze corps de la fonction publique de l'État et quinze cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ont fait l'objet de mesures statutaires visant à permettre l'organisation de troisièmes concours.

(JO)
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Mardi 8 juin 2004 2 08 /06 /2004 09:00
Cumul d’un emploi public avec un emploi de collaborateur parlementaire (8 juin 2004)

Jacques Kossowski, Député des Hauts-de-Seine a souhaité attirer l’attention du ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire sur le cumul d’un emploi public avec un emploi de collaborateur parlementaire.

De manière générale, l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 pose le principe de l’interdiction pour les fonctionnaires de cumuler leur activité professionnelle avec une activité privée rémunérée.

Dans ce même texte législatif, il était prévu des dérogations exceptionnelles à cette interdiction. Or, les conditions de dérogation devaient être fixées par un décret en Conseil d’État.

Ce décret n’a malheureusement toujours pas été publié à ce jour. Dès lors, devant cette imprécision juridique, il semble que l’unique texte applicable soit un décret-loi du 29 octobre 1936. La seule dérogation apparaît concerner « les expertises ou les consultations », sans que l’on sache si l’activité en question peut avoir indifféremment un caractère salarié ou libéral.

En tout état de cause une autorisation du corps administratif d’origine est exigée. Il voudrait savoir s’il est possible pour un député ou un sénateur d’employer à temps partiel comme collaborateur parlementaire un fonctionnaire qui souhaite parallèlement conserver à temps complet son activité dans son administration.

Il lui demande si un tel cumul est compatible avec l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et avec le décret-loi du 29 octobre 1936 et s’il prévoit qu’un décret vienne enfin clarifier les conditions dérogeant au principe d’interdiction du cumul d’un emploi public avec un emploi privé.

Réponse

Le principe général d’interdiction de cumul d’emplois qui s’impose aux fonctionnaires ressort de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui établit que « les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.

Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions définit les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l’interdiction générale de cumul avec une activité professionnelle publique ou privée.

S’agissant de l’activité de collaborateur parlementaire, celle-ci peut, au regard de la réglementation applicable aux cumuls d’activités et de rémunérations, être assimilée à une activité privée. En effet, même si les fonds qui servent à rémunérer le collaborateur sont d’origine publique, car ils sont attribués par l’Assemblée nationale ou par le Sénat au parlementaire employeur et que la mission du collaborateur s’inscrit dans le cadre de la mission du parlementaire, il convient toutefois d’observer que le contrat de travail liant le collaborateur au parlementaire est un contrat de droit privé (cour administrative d’appel de Paris, Veneau, 7 octobre 1999) et que les rémunérations perçues ne proviennent pas d’une collectivité ou d’un organisme public mentionnés à l’article 1er du décret-loi précité. Le décret-loi de 1936 admet l’exercice d’une activité privée si elle entre dans le champ des dérogations mentionnées à l’article 3 du décret-loi de 1936 précité.

Celles-ci concernent notamment la réalisation d’expertises ou de consultations. Le cumul doit alors être autorisé par l’administration dont relève l’agent, autorisation qui s’imposerait en l’espèce.

En outre, il importe de rappeler que l’exercice de toute activité accessoire à l’emploi public principal doit être limité dans le temps. En tout état de cause, afin de clarifier la réglementation applicable aux cumuls d’emplois et de rémunérations, mes services, en concertation avec les différents départements ministériels, travaillent à une refonte du décret-loi du 29 octobre 1936 précité.

(JO)
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Mercredi 1 septembre 2004 3 01 /09 /2004 09:00
mise à jour en cours (23/11/06)

Les dépités de l'Assemblée
L'Express - Thomas Bronnec - page 34

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20 minutes

Une vague de licenciements frappe les assistants des députés de gauche battus
Le Monde - Clarisse Fabre - 26 juin 2002

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Le Canard

Farce à l'Assemblée
Tradition oblige, l'Assemblée nationale a eu droit hier à son poisson...
L'USCP a également ironiquement proposé que les collaborateurs parlementaires actionnent une crécelle pour éviter tout contact avec les autres catégories de personnels de l'Assemblée
France Soir  - Jeudi 3 avril 2003

Révolte des assistants de députés
L'Union syndicale des collaborateurs parlementaires (USCP-Unsa) a décidé d'engager...
Les lois républicaines sont piétinées là où elles sont faites."
Libération - Mercredi 18 décembre 2002 - page 15 - Politiques - Brève

Les assistants de députés demandent l'annulation du scrutin prud'homal
AFP - Mardi 17 décembre 2002

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Le Parisien - Mercredi 11 décembre 2002

Le scrutin prud'homal part mal
Les syndicats se plaignent de la mauvaise organisation du scrutin
Un "souk monstrueux" ... A l'Assemblée nationale les 2 000 attachés et collaborateurs parlementaires n'ont pas été inscrits sur les listes... Cela risque d'ouvrir un boulevard au Medef pour les négociations à venir.
Libération - Ondine Millot et Hervé Nathan - page 17 - Politiques

Prud'hommes 2002 : les syndicats dénoncent les problèmes d'organisation
AFP - Mardi 6 décembre 2002

Des assistants parlementaires interpellent le président Forni
AFP - 26 juin 2002

Une vague de licenciements frappe les assistants des députés de gauche battus
Le Monde - Clarisse Fabre -
 
Les députés traînés en justice
Le JDD - Journal du dimanche - Laure Kepes - 3 février 2002
 
Métiers de la vie publique : assistante parlementaire
Ouest-France - Joël Crusson - 21 avril 2001
 
Les assistants de député ne veulent plus être traités comme des employés de maison
Le Monde - Clarisse Fabre - 23 juin 2001

Les assistantes parlementaires en ont marre de servir le café
Le Monde - Clarisse Fabre - 29 novembre 2000

L'argument qui assomme
Répliquant hier à quelques-uns des assistants parlementaires en grève, qui manifestaient au sein du Palais-Bourbon pour dénoncer leurs conditions de travail en réclamant un "salaire minimum" et un "statut clair", Jean-Marc Ayrault, président du groupe PS, leur a lancé, en en sidérant plus d'un : "Si vous continuez à réclamer les 35 heures à l'Assemblée, c'est vous qui serez responsables de la défaite l'an prochain des députés socialistes".
Le Parisien - Couloirs - 27 juin 2001
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Samedi 18 décembre 2004 6 18 /12 /2004 09:00
Les collaborateurs parlementaires vus par les députés
Le Petit Perchoir : Quel est pour vous le rôle du collaborateur en circonscription, et à l'Assemblée ?
Christian Ménard : Le rôle du collaborateur en province est un rôle de proximité. C’est très souvent à lui, en l’absence du député, qu’incombent les premiers contacts avec les administrés, et que revient la fonction de répondre aux multiples demandes qui parviennent au parlementaire (lettres, mails, appels téléphoniques, …), mais toujours sous couvert de ce dernier. Il peut lui arriver également de préparer des réunions locales, mais aussi des visites d’industrie, de sites professionnels, etc… Les relations avec la presse audio-visuelle entrent également dans ses prérogatives.
A Paris, sa fonction est tout à fait différente. Le collaborateur est d’abord le premier intermédiaire entre le député et les différents ministères. C’est à lui que revient la tâche d’organiser les rencontres avec les ministres, ou ses délégués, avec, par là même, un rôle « politique » non négligeable…
Il accompagne également le député dans différentes missions, établit ses carnets de rendez-vous, réalise les synthèses des entretiens. Ce qui n’est pas toujours très évident lorsque l’on auditionne plus de 350 personnes comme cela m’est arrivé lors d’un récent rapport sur la Gestion des Risques climatiques en agriculture. Plus anecdoctiquement, le collaborateur reçoit les multiples personnes qui viennent visiter l’Assemblée nationale, organise des voyages sur Paris, etc…

LPP : Que pensez-vous de la situation actuelle des collaborateurs ?
CM : Elle me paraît éminement injuste. S’il est vrai que, tout comme le député, le collaborateur est assis sur un « siège éjectable », il me paraît indispensable de lui octroyer un statut, garantissant une certaine sécurité dans le cadre de son emploi.
Un tel statut existe au Sénat, pourquoi ne serions nous pas capables d’en faire autant à l’Assemblée ? Il ne s’agit pas ici de propos démagogiques, mais d’une volonté de justice.
Je suis persuadé que la majorité des députés éprouve le même sentiment. Je suis personnellement prêt à soutenir toute évolution qui pourrait se dessiner en ce sens.

LPP : Vous avez écrit aux Questeurs afin d’étendre le dispositif de cadeaux pour les enfants de collaborateurs de circonscription. Quelles sont vos motivations ?
CM : Je suis déjà intervenu auprès des Questeurs il y a un an sans aucun succès. Mais, comme vous le savez, les bretons sont têtus. Et j’ai une fois de plus récidivé, il y a 2 mois, en m’appuyant cette fois sur tous mes collègues, de droite comme de gauche. Avec plus de succès me semble-t-il, puisqu’une évolution positive semble se dessiner pour Noël 2005, c’est du moins ce que la réponse qu’ils m’ont fournie laisse apparaître…
Mes motivations ou plutôt ma motivation ? Réparer ce que je considère comme une injustice, mais qui, à mon sens, était totalement involontaire, car non perçue.

LPP : Qu’attendez vous de vos collaborateurs ?
CM : Un travail efficace, loyal qui peut être même réalisé dans la bonne humeur et, pourquoi, pas avec un zeste d’humour. Nul n’en est encore mort !...

LPP : Quelles sont, d’après vous, les prochaines actions à mener en faveur des collaborateurs ?
CM : La création d’un statut acceptable par les deux parties, sachant que chacun peut se trouver, je le répète, sur un siège éjectable…

Le Petit Perchoir - Journal de l'Association Française des Collaborateurs Parlementaires (AFCP)
18 décembre 2004

M. Christian Ménard est député de la 6e circonscription du Finistère (UMP)
Association française des collaborateurs parlementaires - AFCP
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Jeudi 1 juin 2006 4 01 /06 /2006 09:00
Nous pouvons vous adresser le dossier de presse de notre organisation sur simple demande à USCP UNSA AN, Assemblée nationale BP 21, 75355 Paris 07 SP ou par mail... uscpunsa(@)tiscali.fr
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Jeudi 1 juin 2006 4 01 /06 /2006 09:00
Les potins d'Angel, l'hebdomadaire des coulisses de la vie lyonnaise, dans son numéro 51 — du 5 au 11 octobre 2006, nous livre dans un dossier de 2 pages des informations sur les élus de la région... sous un titre évocateur : Nos parlementaires sont tous des patrons...

Merci au journaliste Alexandre Buisine pour ce travail d'enquête ; mais il est
possible de douter que tous ces élus reversent dans ces proportions au budget de l'Assemblée nationale le reliquat des sommes alouées et non dépensées... Comment expliquer alors que les collaborateurs sont en général mal payés, parfois au Smic, parfois en dessous ?

Les potins page 7 pdf
      Les potins page 8 pdf


Les potins d'Angel : 34 rue Tupin, 69002 Lyon, Tél. : 04 78 42 57 97, redac@lespotinsdangele.com
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Samedi 1 juillet 2006 6 01 /07 /2006 09:00
« Les malheureux sont ingrats ; cela fait partie de leur malheur. » Victor Hugo

« On continue a véhiculer une image de l'homme ou de la femme politique qui est un surhomme... Il faut rétablir la vérité. Les livres sont souvent écrits par les collaborateurs. Les blogs entretenus par des collaborateurs. Les lettres signées par des collaborateurs... »

Dominique Voynet, Sénatrice de la Seine Saint Denis dans Paris-Match cet été...




«
Les parlementaires doivent concentrer l'essentiel de leur temps à l'exercice de leur mandat. Il faut aller vers le mandat unique. Ainsi libérés du poids de mandats locaux pour se consacrer à leur tâche, ils ont besoin de collaborateurs mieux formés, mieux rémunérés, plus nombreux pour mener à bien la mission qu'ils ont reçu des électeurs. »

Gérard Longuet, Sénateur de la Meuse dans La Revue Parlementaire, Reconstruire la gouvernance de la France,
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Samedi 2 septembre 2006 6 02 /09 /2006 09:00
Séverine Tessier, ancienne secrétaire générale de notre organisation, signe un « Rebonds » dans le journal Libération du samedi 2 septembre 2006.

Alain Juppé, un choquant retour par Séverine Tessier, présidente d'Anticor — association des élus contre la corruption, parrainée notamment par Eric Halphen, Corinne Lepage, Christiane Taubira, Tristan Mendès France...
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Anticor
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