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  • : Blog de l'USCP UNSA AN - Union syndicale des collaborateurs parlementaires de l'Assemblée Nationale et des autres collaborateurs politiques au Sénat et au Parlement européen... aussi nommés assistants parlementaires
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Samedi 1 mai 2004

Note d’information sur les droits des assistants parlementaires
au congé bilan de compétences
(mai 2004)

 

Comme tous les salariés, les assistants parlementaires peuvent effectuer un bilan de compétence à titre individuel financé par le Fongecif.

Le bilan de compétences réalisé avec l’aide d’un prestataire spécialisé est un outil incomparable pour faire le point sur ses ressources et ses priorités personnelles et professionnelles et définir un projet professionnel ou éventuellement un complément de formation.

La durée d'un bilan de compétences peut aller jusqu'à 24 heures, réparties selon un rythme de rendez-vous et un nombre de séances propres à chaque centre de bilan.

Au terme de la prestation, vous êtes seul destinataire des résultats détaillés du bilan et seul propriétaire d'un document de synthèse.

Conditions d’accès 

Le congé bilan de compétences est accessible à toute personne salariée en CDI depuis au moins 5 années dont 1 année chez son employeur actuel.

Les personnes anciennement titulaires d’un CDD doivent justifier de 2 années en qualité de salarié au cours des 5 dernières années dont 4 mois consécutif ou non sous CDD au cours des 12 derniers mois.

Conditions de réalisation 

On peut réaliser son bilan de compétences : sur les heures habituelles de travail. Il faut alors formuler une demande d'autorisation d'absence auprès de l’employeur 4 mois avant la date de début.

Ou en dehors des heures habituelles de travail (pas de demande d'autorisation d'absence à formuler auprès de l’employeur).

Conditions de financement par le Fongecif

Le dossier de demande de prise en charge financière, dûment complété, doit parvenir au Fongesif Ile-de-France au plus tard 45 jours calendaires, avant le début du bilan de compétences.

 

Chaque demande est examinée par une commission paritaire, composée de représentants des organisations patronales et de salariés, dans le cadre des possibilités budgétaires du Fongecif et de ses priorités (en cas de refus, possibilité de solliciter le réexamen de demande de financement dans les deux mois qui suivent la notification du refus).

Le montant de la prestation est ensuite pris en charge par le Fongecif et le règlement sera effectué sur présentation d’une attestation de présence et de remise du document de synthèse. Il n’y a pas d’argent à avancer mais certains centre de bilan demande une participation personnelle car pratiquant un tarif supérieur au plafond de financement du Fongecif.

Comment choisir un centre de bilan

Le bilan de compétences repose sur une démarche volontaire et le choix du centre de bilan s’effectue en toute liberté sur une liste de centres accrédités par le Fongecif.

Certains centres parisiens ont déjà effectué des bilans pour des assistants parlementaires et sont en contact régulier avec les organisations représentatives de la profession :

Chapoutier-Bazzuri Conseil

81 rue de Clichy

75009 Paris

Tél. : 01.42.81.23.56

JE Conseil

 41 rue Lafayette

75009 Paris

Tél. : 01.40.16.01.10

Pour effectuer son bilan en province, il faut choisir un organisme important disposant d’antennes sur tout le territoire, par exemple :

BPI

 16 rue Vivienne

75002 Paris

Tél. : 01.55.35.70.75

Right Garon Bonvalot

 65 rue de la Victoire

 75009 Paris

Tél. : 01.53.21.62.00

Liste complète disponible sur demande au Fongecif idf : 01.44.10.58.58 http://www.fongesif-idf.fr/


Fongecif idf pour l'Assemblée nationale :
www.fongecif-idf.fr/
 
Formation ENA pour les collaborateurs de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Parlement européen :
www.ena.fr/ena.php?Id=004022014&Retour=004022&profil=018006
 
Formations Sciences po :
www.sciences-po.fr/
 
Autres formations
Bilan de compétence :
www.fongecif-idf.fr/bilan_competence/index.html
www.paris4.sorbonne.fr/html/formatcontin/valid.htm
 
Université Paris-Sorbonne (service de la formation continue) :
www.paris4.sorbonne.fr/html/formatcontin/index.htm
par USCP UNSA AN publié dans : Formation
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Lundi 7 juillet 2003
Parlement - assistants parlementaires - statut

Question n° : 21412 (07/07/2003)

M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement sur la situation des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes, ainsi que sur la question d'un statut permettant d'encadrer leurs activités. En effet, il n'existe à ce jour aucune garantie collective leur permettant notamment une protection en cas de perte d'emploi liée aux élections législatives. De plus, certains anciens collaborateurs de parlementaires ont parfois décidé de rejoindre la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière. Mais aucune bonification d'échelon suite aux services rendus de par leurs fonctions d'assistants de parlementaire ne leur est accordée. De la même façon, les années passées ne peuvent être prises en compte pour les conditions d'accès aux concours de la fonction publique, tel le deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, réservé aux candidats justifiant de quatre ans de services en qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'État, des collectivités territoriales ou d'un établissement public.
Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette situation.

Réponse (11/08/2003)

1. Pour ce qui est de leur statut, les collaborateurs parlementaires relèvent du droit privé qu'ils soient fonctionnaires en détachement ou agents contractuels. Dans les deux hypothèses, les parlementaires, ou le président du groupe parlementaire pour les collaborateurs de groupe, sont les employeurs légaux des assistants avec lesquels ils concluent des contrats à durée indéterminée de droit privé, régis par le code du travail. Chaque assemblée demeure libre d'aménager le régime juridique qui leur est applicable et de préciser les droits et obligations des collaborateurs parlementaires comme de leurs employeurs. Ce régime n'est pas un obstacle à l'exercice de leurs droits et à la mise en place d'organisations collectives pour contribuer au dialogue avec leurs employeurs. Les questions relatives au statut des assistants relèvent donc de la compétence de leurs employeurs, en liaison, en tant que de besoin, avec les services de la questure de l'assemblée concernée.

2. Concernant les années prises en compte pour l'accès à des concours internes de la fonction publique, pour la détermination de l'échelon de classement lors de la titularisation dans un corps ou pour la bonification, seuls les services accomplis en qualité d'agent public peuvent être pris en compte. La cour administrative d'appel de Paris a d'ailleurs précisé dans une décision du 17 décembre 1992 que les assistants parlementaires n'ont ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent d'une assemblée parlementaire pendant la durée de leur contrat (décision GAREL, n° 91 PA 00810). Cependant, la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique permet le développement de la procédure des troisièmes concours, réservés à des candidats n'ayant pas la qualité d'agent public et justifiant d'une certaine expérience professionnelle, celle-ci donnant lieu à une bonification d'ancienneté lors de la titularisation après concours. Les assistants parlementaires non fonctionnaires bénéficient ainsi d'une voie privilégiée d'accès à certains corps de la fonction publique. A ce jour, onze corps de la fonction publique de l'État et quinze cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ont fait l'objet de mesures statutaires visant à permettre l'organisation de troisièmes concours.

(JO)
par USCP UNSA AN publié dans : Revue de presse
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Vendredi 6 juin 2003
L’importance autant que la complexité de la mission du parlementaire incitent à s’interroger sur les moyens dédiés à son exercice. Parmi ceux-ci figure la possibilité de s’adjoindre un(e) ou plusieurs assistants parlementaires rémunérés sur les bugdets de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
En juin 2001, un mouvement de grève des assistants de députés, sans précédent à notre connaissance, mit à jour l’existence de revendications (donc d’insatisfactions) collectives. Ses instigateurs ne se limitaient pas à des demandes conjoncturelles d’amélioration de leur rémunération ou de leurs conditions de travail, mais souhaitaient l’engagement d’un débat, voire d’une négociation, sur le statut même de leur profession.
Encore des fonctionnaires qui se plaignent ? diront certains. Et bien non, pourraient répondre ces collaborateurs de parlementaires qui n’ont pas eu le droit, quand fut créé leur métier au milieu des années 1970, de rejoindre les rangs des agents de l’état.
L’opinion commune se trompe parfois. Elle voit les assistants parlementaires comme des jeunes cadres sur-diplômés dans l’antichambre de fonctions prestigieuses, militants politiques qui se doivent, corps et âme, au courant politique qu’ils soutiennent. On nous fait alors comprendre que leur statut, s’il n’est pas très enviable aujourd’hui, est le juste sacrifice à consentir en attendant d’être un jour maire, député ou ministre...
En l’état actuel du droit, les députés emploient en leur nom et pour l’exercice de leur mandat, un nombre variable de collaborateurs rémunérés sur un budget attribué à cet effet. Chaque député est ainsi un employeur constituant une entité juridique à part entière.
C’est en raison de ce lien direct entre le député et ses collaborateurs qu’a été défendue l’opinion selon laquelle les assistants ne sauraient relever du droit public, n’étant pas directement employés par l’Assemblée nationale mais par les députés.
Cette analyse n’est pas exempte de critiques. Elle repose, sans l’avouer, sur une conception très restrictive de l’action des collaborateurs de députés qui ne seraient chargés que d’assister le parlementaire dans des tâches strictement personnelles liées à l’exercice de son mandat ! On comprend pourtant mal ce qui relèverait de ces tâches personnelles et ce qui, au contraire, participerait à la mission d’intérêt général liée au mandat de député et à laquelle, prétend-on, le collaborateur d’élu ne participerait pas. L’assistant parlementaire assiste le parlementaire dans les divers aspects de sa fonction. Il participe en cela et de manière effective à l’activité législative.
On peut même prétendre que le véritable employeur des assistants parlementaires est l’Assemblée nationale elle-même, et non le député.
C’est en effet la Questure  et les Services de l’Assemblée nationale qui régentent le statut social de l’ensemble des assistants parlementaires ce qui a pour incidence l’existence d’une unité de statut édifiante. Les assistants parlementaires ont ainsi en commun et sans que cette liste revête un caractère exhaustif : une prime de prévoyance, une prime de 13ème mois, des modules de formation, des tickets-restaurants et des restaurants collectifs, des titres de transports, un lieu et des outils de travail partagés, des associations et des syndicats catégoriels…
Dans le courant de l’année 2002, à l’occasion de la mise en place des 35 heures, il a d’ailleurs été décidé d’appliquer à l’ensemble des assistants parlementaires des modalités identiques de réduction du temps de travail.
Cette participation (avec un statut social uniformisé) à une communauté de travail est aussi démontrée par le fait que de nombreux assistants parlementaires travaillent simultanément pour plusieurs députés et sont assez souvent reclassés en cas de perte de mandat, dans la limite des affinités et des places disponibles.
S’il existe un régime social uniforme, c’est que l’Assemblée nationale détient un pouvoir de direction suffisant pour créer, supprimer ou modifier les avantages des assistants parlementaires.
C’est d’ailleurs elle qui décide des budgets attribués au député ce qui est plus qu’un indice, une preuve irréfutable d’une « unité financière » entre les différents députés de l’Assemblée nationale.
Enfin, l’argument selon lequel les députés sont libres d’embaucher et de débaucher leurs collaborateurs est largement contestable dans la mesure où, si les députés ont pu embaucher des assistants, c’est que la fonction d’assistant a été créée par une décision de l’Assemblée nationale (qui d’ailleurs limite le nombre d’embauches possibles par député à 5 assistants).
Par ailleurs, concernant la rupture du contrat de travail, il faut distinguer le licenciement individuel du licenciement collectif : dans le premier cas, le député est libre de sa décision comme l’est un chef de service ou d’établissement dans une « entreprise » de type plus traditionnel, dans le second cas, le licenciement est dû à une perte de mandat et c’est l’Assemblée nationale qui indique au député les démarches à suivre et, surtout, la date à laquelle le licenciement devra intervenir et le montant des indemnités qui seront allouées aux assistants concernés.
Quoiqu’il en soit et malgré ce lien très fort entre les assistants parlementaires et l’Assemblée nationale, ceux-ci sont immuablement considérés comme salariés des députés et embauchés par un contrat de travail de droit privé.
Les tenants de l’option privatiste y voient comme principal intérêt la possibilité de rompre les contrats des assistants au gré des élections, le droit privé étant traditionnellement perçu comme moins contraignant que le droit public en la matière.
On aurait toutefois dû se douter que le droit privé ne serait pas adapté aux spécificités du métier et des contrats des assistants parlementaires. La preuve de cette inadaptation est aujourd’hui rapportée par les « arrangements » que les députés et les services de l’Assemblée nationale doivent s’autoriser avec les règles du Code du travail qu’ils ont eux-même édictées .
Au lieu d’en tirer les conséquences et de réfléchir sur une remise en cause de l’application du droit privé du travail ou sur l’introduction, dans ce dernier, de dérogations légales prenant en compte les particularités du métier d’assistant parlementaire, aucune tentative de réforme n’a jamais été menée à son terme.
La précarité de la situation des assistants parlementaires autant que l’intérêt juridique de son étude justifient l’analyse des arguments en présence, plus de 15 ans après que Xavier Prétot ait, parmi les premiers, mis l’accent sur l’originalité et les incertitudes de leur statut.


I. Une application du droit privé « controversée »

Selon les services de l’Assemblée nationale, confortés par quelques décisions des juges du fond , les assistants parlementaires relèveraient du droit privé. L’examen des critères de répartition entre droit public et droit privé pourrait pourtant inciter à conclure à l’application du droit.

1. Les parlementaires ne peuvent certes pas être considérés comme des personnes publiques à part entière, mais ils sont des représentants de la personne publique par excellence, l’Etat.
Les assistants parlementaires sont donc embauchés par le député en sa qualité de représentant de l’Etat. Ladite représentation a pour objet la constitution d’un Parlement qui vote les lois de la République et contrôle le gouvernement.
Certains objecteront que les députés disposent d’une très grande autonomie et qu’ils ne peuvent donc être considérés comme des représentants de l’Etat. L’argument est loin d’être décisif. Comme avait pu le souligner Xavier Prétot, l’autonomie des représentants de l’Etat par rapport à la personne publique n’a rien d’exceptionnel. Ainsi, ni le Président de la République ni le Premier ministre ne disposent d’un pouvoir hiérarchique sur les ministres .
Cette comparaison est particulièrement pertinente. En effet, les membres des cabinets ministériels sont, comme les assistants parlementaires, choisis et révoqués librement par leur autorité de rattachement (en l’occurrence le ministre). Ils ont pourtant la qualité, sinon de fonctionnaires, du moins d’agents publics, c’est-à-dire d’agents de l’Etat, mis à la disposition, en quelque sorte, du ministre .
De la même manière, les magistrats du siège disposent d’une autonomie fondamentale ce qui n’a pourtant pas pour conséquence de soumettre leurs collaborateurs au droit privé.
En conclusion de ces premières observations, on retiendra que les assistants parlementaires sont embauchés par l’Etat, matérialisé par la personne du député qui le représente dans sa fonction législative au sein de l’Assemblée nationale.

2. Il est vrai que selon la doctrine publiciste majoritaire, les employés de l’Etat ne peuvent être soumis au droit public que s’ils participent à une mission de service public. Mais si le métier d’assistant parlementaire a été créé par un arrêté du bureau de l’Assemblée nationale, c’était précisément pour assister les députés dans l’exercice de leur « mission de service public » de représentants élus à l’Assemblée nationale.
Les services de l’Assemblée nationale tentent, depuis plusieurs années, de réfuter cette analyse au motif que les assistants parlementaires ne participeraient pas réellement à l’exercice du mandat et que leur rôle se limiterait à des tâches d’intendance et de secrétariat détachés de la mission législative.
Cette analyse, outre qu’elle méconnaît l’importance des fonctions exercées par les assistants parlementaires, est juridiquement infondée. On voit mal, en effet, quelles pourraient être les tâches remplies par les assistants parlementaires qui n’auraient pas de lien avec l’exercice du mandat.
Si les assistants parlementaires remplissent des fonctions détachées du mandat, qu’elles soient militantes (services rendus aux partis politiques auquel appartient le député) ou pire, strictement personnelles, c’est l’utilisation de l’argent public à des fins étrangères à son objet qui devrait être observée et, le cas échéant, sanctionnée.
Les critères traditionnels d’application du droit public étant réunis, ce dernier pourrait donc être jugé applicable aux assistants parlementaires.

3. En ce qui concerne la compétence du juge administratif pour juger d’un litige dont le décor serait l’Assemblée nationale, elle serait conforme à la jurisprudence la plus récente du Conseil d’Etat. Celui-ci semble désormais distinguer les prérogatives de l’Assemblée nationale, qui seraient couvertes par une immunité de juridiction en application du principe fondateur de séparation des pouvoirs, et le fonctionnement de l’Assemblée nationale qui relèverait du droit public et du contrôle du juge administratif.
Ainsi, dans un arrêt de principe du 5 mars 1999 , le Conseil d’Etat a considéré que le juge administratif était compétent pour connaître des marchés des Assemblées parlementaires.
L’évolution de la jurisprudence sur la compétence du juge administratif confirme aujourd’hui sans ambiguïté que ce dernier n’est pas juge que de l’exécutif.
Le principe de séparation des pouvoirs, tel qu’il avait été posé par les lois des 16 et 24 août 1790 et 16 fructidor an III n’avait d’ailleurs pas empêché le Conseil d’Etat d’étendre sa compétence aux actes administratifs pris pour l’organisation du service public de la justice .
Cette observation est confortée par l’article 8 de l’ordonnance du 17 novembre 1958  qui dispose que les agents titulaires des services parlementaires sont des fonctionnaires de l’Etat et que la juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d’ordre individuel « les concernant et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat visés à l’article 34 de la Constitution ».

II. Une application du droit privé « contre-nature »

Malgré ce qui a été exposé plus haut, et sous réserve de sa remise en cause ultérieure, l’analyse privatiste gouverne la relation assistant parlementaire / député.
La non-application du droit public ne susciterait d’ailleurs que des critiques et objections théoriques si les assistants parlementaires eux-mêmes ne contestaient pas cette option.
Depuis quelques temps, ceux-ci ont en effet pris conscience des revendications qu’ils pourraient présenter pour la création d’un statut de droit public d’assistant parlementaire ou, à l’inverse, pour une application plus rigoureuse du droit privé.
Nous ne reviendrons pas sur la première revendication dont les arguments ont été exposés précédemment.
Concernant l’application du droit du travail, le mécontentement de nombreux assistants parlementaires résulte de la constatation que cette application est imparfaite : ils sont en effet, au gré des choix des services de l’Assemblée nationale ou du Sénat, privés de certaines dispositions fondamentales du droit du travail .
Pour ne prendre ici que quelques exemples significatifs, nous nous en tiendrons à l’analyse de la nature du contrat de travail et des modalités de sa rupture.

1. Les assistants parlementaires sont le plus souvent embauchés par contrat de travail à durée indéterminée. Pourtant, chacun sait que la collaboration entre le député et l’assistant parlementaire se termine avec la fin du mandat du premier et sa non-réélection, l’objet du contrat prenant fin à cette occasion.
Le Code du travail connaît une situation assez proche, celle des contrats de chantier, d’usage dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Ces contrats prennent fin à l’issue du chantier via un licenciement pour motif personnel .
Toutefois, cette dérogation au régime classique du contrat à durée indéterminée est expressément prévue par la loi et ne saurait donc, à défaut de disposition expresse, s’appliquer au cas des assistants parlementaires.
En cas changement de législature, les assistants parlementaires sont licenciés selon sans qu’il soit fait référence ni à un licenciement pour motif personnel ni à un licenciement pour motif économique…
On sent bien que les motifs traditionnels de rupture du contrat de travail sont inadaptés à la situation des assistants parlementaires à moins d’appliquer la notion de force majeure mais dont les conditions ordinaires sont loin d’être à coup sûr réunies.
Finalement, en procédant à un licenciement sans le qualifier précisément, on prend de grandes libertés avec le droit du travail qui pourtant devraient, plus encore qu’ailleurs, être prohibées !

2. Les difficultés de rupture du contrat de travail des assistants parlementaires sont en définitive l’une des principales préoccupations de leurs employeurs.
Ainsi et dès sa rédaction, le contrat de travail des assistants parlementaires comporte une « clause de confiance », insistant sur le degré de confiance qui doit exister entre le député et son collaborateur et sur la rupture du contrat qui pourrait, à défaut, en résulter.
Cette « clause de confiance » a été et est encore très largement utilisée pour légitimer le licenciement des assistants parlementaires devenus indésirables.
Un climat de confiance est certes indispensable à une collaboration de qualité et son entretien doit être une préoccupation réciproque des parties au contrat.
A ce titre, faire peser sur le salarié la seule et entière responsabilité d’une perte de confiance est une pratique largement critiquable qui a été nettement remise en cause par la jurisprudence, notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2001 . Dans cette décision, la Cour de cassation a considéré que la perte de confiance ne pouvait « jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs ; seuls ces éléments objectifs peuvent le cas échéant constituer une telle cause de licenciement mais non la perte de confiance qui peut en résulter pour l’employeur ».
Pour justifier cette position, il a été précisé que « la perte de confiance, en tant que telle, inscrite dans la subjectivité de l’employeur et par suite variable d’un employeur à un autre, ne peut constituer une cause de licenciement ».
Il semble bien que les députés, et les services de l’Assemblée nationale qui les conseillent, n’ont pas assimilé cette clarification légitime, par la jurisprudence, de la notion de perte de confiance et, en particulier, de sa nécessaire objectivation.
Les assistants parlementaires sont en effet victimes, encore aujourd’hui, d’une application « mécanique» de la clause de confiance non justifiée par des éléments objectifs mais par de simples mésententes techniques, politiques ou autres.

* * * * * *

En conclusion, chacun constatera que la situation des assistants parlementaires est par nature précaire comme l’est, d’ailleurs, celle des élus pour lesquels ils travaillent.
Cette précarité est inévitable car indissociable des aléas de l’engagement politique. Mais puisqu’elle ne peut être évitée, au moins cette précarité devrait-elle être compensée par des avantages négociés directement avec les intéressés, faute de quoi ceux-ci n’accepteront plus d’assister nos députés dans l’exercice de leur mandat et s’orienteront vers des carrières plus lucratives et moins instables.
En définitive, le débat théorique de l’application du droit public ou du droit privé n’est pas l’essentiel. La reconnaissance de l’application du droit public ne suffirait pas à définir un statut spécifique adapté au métier d’assistant parlementaire. Une assimilation au statut des fonctionnaires des Assemblées est illusoire. Ces derniers remplissent une fonction très différente de celle des collaborateurs d’élus.
On conçoit que la création d’un statut de droit public de l’assistant parlementaire, s’il peut s’appuyer sur des arguments solides, irait à contre-courant des résolutions affichées visant à réduire ou limiter le nombre de fonctionnaires ou d’agents publics.
S’ils veulent que leur situation évolue, les assistants parlementaires devront, à notre sens, davantage revendiquer l’application d’un droit privé du travail adapté. Cette adaptation suppose la négociation d’une convention collective de branche, définissant les conditions de travail de l’ensemble des collaborateurs d’ élus, qu’ils travaillent à l’Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen ou en circonscription.
Il conviendrait selon nous d’opter pour une convention de branche spécifique, plutôt que pour un rattachement à une convention de branche déjà existante et dont le cas particulier des assistants parlementaires ne constituerait qu’une annexe. En effet, le métier d’assistant parlementaire est à de multiples égards si spécifique qu’il ne peut être apparenté à aucune profession déjà régie par une convention collective.
Pour que la voie conventionnelle puisse être initiée, il faudrait que quelques députés, conscients de la nécessité de préciser le statut de leurs collaborateurs, constituent un ou plusieurs syndicats patronaux négociant puis signant la convention collective. Côté salarial, les négociations pourraient être menées par des syndicats déjà existants ou constitués pour l’occasion.
Une fois le texte adopté, une demande d’extension serait sollicitée afin d’en étendre l’application à la totalité des collaborateurs d’élus.
Sur le fond, la voie conventionnelle permettrait d’adapter les dispositions traditionnelles du droit du travail dès lors que celles-ci ne seraient pas applicables en l’état.
En matière de représentation du personnel, une commission paritaire de branche pourrait être instituée par Chambre. Son rôle serait apparenté à celui d’un comité d’Unité Economique et Sociale , destinataire d’informations économiques et sociales périodiques et gérant les activités sociales et culturelles. Au moment des changements de législature, ladite commission serait informée des licenciements envisagés et des reclassements potentiels auprès des parlementaires nouvellement élus ou des groupes politiques.
Sans imposer de grille de rémunération, la convention collective des assistants parlementaires pourrait fixer des rémunérations minimales par catégories professionnelles. Un travail indispensable devrait ici être mené afin de définir des niveaux hiérarchiques en fonction des formations initiales et des expériences professionnelles. Un statut de cadre pourrait être institué pour ceux qui en rempliraient les critères.
Une attention particulière devrait être portée à la formation et à la valorisation des acquis professionnels. Les partenaires sociaux devraient instituer des obligations précises en la matière afin d’améliorer les compétences des assistants et de leur permettre, le cas échéant, d’être reclassés dans d’autres secteurs d’activité, éventuellement dans la fonction publique nationale ou territoriale.
Dans le domaine de la protection sociale et de la prévoyance, des avancées significatives pourraient naturellement résulter de la négociation.
Les thèmes traditionnels de la négociation de branche seraient ainsi discutés, définissant par strates le statut social des assistants parlementaires.
La situation revêt un caractère d’urgence : une certaine « démotivation » se fait d’ores et déjà sentir dans les couloirs du Palais Bourbon…

Ne sous-estimons pas le rôle des collaborateurs de nos élus et engageons nous vers une clarification et une réforme nécessaires de leur métier.


Me Philippe Rozec, projet d’article pour Jurisclasseur :
Travail et protection sociale n° 6 juin 2003
par USCP UNSA AN publié dans : Revue de presse
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Dimanche 1 juin 2003
Notice : Ce Numéro spécial des Cahiers FideCitea récompense le mémoire de Vincent Goyet, étudiant (Promotion 2002-2003) du IIIe Cycle en Stratégie et décision publique et politique (ISMaPP).
Désigné Lauréat par un Jury réuni en Comité de lecture, ce mémoire, empruntant le style de la chronique, éclaire avec humour et impertinence complice, la vie des collaborateurs parlementaires de l'Assemblée Nationale, leurs « rites », leurs codes et leurs relations avec le « politique ».
Grâce à une galerie de portraits, le lecteur découvre comment ces « ingénieurs de la vie publique » travaillent, participent à l'élaboration législative et comment ils vivent au contact de « l'élu du peuple » ? Faisant table rase des idées reçues et des stéréotypes véhiculés par l’imaginaire, l'auteur nous fait découvrir leurs comportements au quotidien et ce lieu central dans la vie publique….
A travers Une semaine à l’Assemblée nationale… , le Jury a salué l’originalité de ce travail tant sur le fond que sur la forme. Sensible à un style, qui marie rigueur de l’observation et humour, le Jury a validé aussi l'expérience de Vincent Goyet, en stage durant son IIIe Cycle à l’Assemblée. Les membres du Jury ont aussi apprécié les annexes techniques, ordonnées autour des outils d’intervention parlementaire qui complètent avec pertinence la chronique d’une semaine à l’Assemblée.

Les membres du Comité de lecture : Guillaume Baugin, Brigitte Broca, Christophe Degruelle, Isabelle Deleu, Valérie Duperrier-Guigard, Eric Forens, Erwan Huchet, Laurence Lemouzy, Alain Piffaretti, Hervé Poulet

Le Fonds FideCitea :
D'un commun accord, Vincent Goyet et l'Ismapp ont décidé de verser les droits d’auteur et les recettes sur le Fonds FideCitea, dont la vocation est de permettre l'attribution de bourses et d'être un outil de solidarité pour les étudiants non-bénéficiaires d'indemnités durant le stage-études.

L’auteur :
Vincent Goyet, né en 1979, à Lomme (Nord), est provençal d’adoption. Titulaire d’une licence de philosophie et d’une maîtrise d’histoire, Vincent Goyet est diplômé du IIIe Cycle en stratégie et décision publique et politique de l’ISMaPP. Depuis juillet 2003, il est collaborateur parlementaire.

Les Cahiers de la sphère publique :
Publiés par l’ISMaPP, les Cahiers Fidecitea se font l’écho, chaque semestre des stratégies et décisions dans le domaine du management public et politique et d’une manière générale des enjeux liés à la Gouvernance publique.
Les auteurs (universitaires, administrateurs, manageurs publics et cadres dirigeants du secteur privé) développent à la fois des réflexions sur les enjeux stratégiques de la réforme de l’action publique, et aussi traitent de l’évolution des statuts et des métiers contribuant à l’intérêt général.

Une semaine à l'Assemblée nationale… Portraits / Vincent Goyet - Préface de Jean-Louis Debré / 48 p - 12 € (étudiants : 8 €) Diffusion par correspondance : ISMaPP – 132, rue Perronet – 92200 Neuilly-sur-Seine : Tél. : 01 46 24 61 61 - Mail : fidecitea@ismapp.com
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par USCP UNSA AN publié dans : Livre
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Mardi 20 mai 2003
Communiqué de presse du mardi 20 mai 2003
 
Monsieur Debré à l'Assemblée :
opération de basse police sur les collaborateurs-terroristes devenus les nouveaux lépreux de la République !

Dans cette période d'intense dialogue social, nous voulons rappeler qu'il existe une catégorie de personnes qui cumule les inconvénients de la fonction publique et de l'emploi privé : les 2 100 collaborateurs parlementaires de l'Assemblée nationale.

Attachés à un ou plusieurs des 577 députés, nous sommes rémunérés sur fonds publics et nos conditions de travail, partiellement calquées sur le privé, sont d'un autre âge. Une grève (en 2001) et une procédure juridique (en 2002) plus tard, nous n'avons toujours pas été reçus par les nouvelles autorités compétentes en vue de l'aménagement et la reconnaissance de notre profession : la présidence ou la questure.

Au lieu d'engager des discussions, nous sommes une nouvelle fois traités avec mépris puisque l'unique nouvelle mesure nous concernant, décidée par la présidence et entérinée par la questure, est une interdiction de circulation pour raison de sécurité dans le Palais-Bourbon, lieu de travail jusqu'ici habituel des collaborateurs, désormais déclaré « périmètre sacré ».

Quel est donc ce réflexe sécuritaire infondé qui fait des collaborateurs les nouveaux terroristes menaçant la République ?

Au-delà de la défiance ainsi exprimée, c'est également un camouflet pour l'ensemble des députés qui ont une totale confiance dans ces « parias », qu'ils ont d'ailleurs personnellement recrutés et qui sont badgés par l'Assemblée. De nombreux députés ont de ce fait exprimé à M. Debré leur désaccord sur l'application de cette mesure.

Les députés et les collaborateurs parlementaires de l'Assemblée nationale attendaient des mesures sociales, ils ne récoltent que des mesures de basse police. Faute d'une autre alternative, nous  déposerions alors un préavis de grève sur ces motifs dans les prochains jours.

En attendant, vous êtes invités à la très officielle remise du 1er prix de la Crécelle d'Or 2003 à M. Jean-Louis Debré— le mercredi 21 mai à 14  heures 30 dans le jardin des Quatre Colonnes. Ce prix récompensera chaque année une action visant à discriminer particulièrement une population au détriment des autres catégories de personnels attachés au bon fonctionnement des institutions de la République française.

Pour de plus amples informations sur cette initiative, vous pouvez joindre :
Jean-François Cassant : 06 09 89 30 80 ou uscpunsa@ tiscali.fr

Adresse postale :
Assemblée nationale - BP 21 - 126, rue de l'Université - 75355 Paris 07 SP
par USCP UNSA AN publié dans : Communiqué de presse
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Mardi 1 avril 2003
Communiqué de presse du mardi 1er avril 2003

L'Assemblée nationale cherche à noyer le poisson

L’USCP-UNSA AN (Union syndicale des collaborateurs parlementaires gauche-droite) vient d’être informée qu’une proposition de loi a été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale faisant planer une nouvelle menace sur les droits des collaborateurs des députés à l’Assemblée nationale.

Cette proposition de loi (N° 577) qui vise à exclure les collaborateurs parlementaires des lois de la République fait suite à une décision interdisant l’accès des collaborateurs à la salle des Quatre colonnes et à la salle des Pas Perdus. Concernant cette dernière mesure, la conséquence sera d’empêcher les relations entre les cabinets des députés et la presse.

Cela signifie-il que dans le cadre de la pêche aux informations des journalistes, certains craignent qu’ils ne pêchent un gros poisson.


Pour de plus amples informations, vous pouvez joindre :
Jean-François Cassant : 06 09 89 30 80 ou uscpunsa@ tiscali.fr

Adresse postale :
Assemblée nationale - BP 21 - 126, rue de l'Université - 75355 Paris 07 SP

Proposition de loi n° 577 en pdf

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N° 577

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIEME LEGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2003.

PROPOSITION DE LOI

Visant à exclure les collaborateurs parlementaires des lois de la République.

PRÉSENTÉE

AU NOM DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
ET DE SON ADMINISTRATION

PAR L’UNION SYNDICALE DES COLLABORATEURS PARLEMENTAIRES

EXPOSÉ DES MOTIFS

  MESDAMES, MESSIEURS,
  Considérant que les collaborateurs parlementaires ne doivent plus circuler librement sur leur lieu de travail, six salons sur huit (dont la salle des Quatre Colonnes) leur seront dorénavant interdits ; de plus, ils devront actionner une crécelle pour éviter tout contact avec les autres catégories de personnels de l’Assemblée.
  Considérant que les collaborateurs parlementaires ne travaillent pas mais militent, le salaire minimum est abrogé.
  Considérant que les collaborateurs parlementaires ne peuvent faire valoir ni leur niveau d’étude, ni leur ancienneté, ils ne peuvent en aucun cas obtenir un statut cadre et bénéficier d’un plan de formation.
  Considérant que le temps de travail des collaborateurs parlementaires est bien inférieur à 35 heures par semaine, il sera impossible de rémunérer ou d’obtenir un repos compensatoire des heures effectuées au-delà de ce seuil.
  Considérant que les collaborateurs parlementaires bénéficient de nombreux droits syndicaux, ces droits seront strictement prohibés. Le syndicat des collaborateurs parlementaires ne peut donc pas bénéficier d’un local syndical ou de panneaux d’affichage.
  Considérant que l’exercice de son travail de collaborateur se fait dans de parfaites conditions, l’inspecteur du travail n’aura pas à constater de faute et ne pourra donc pénétrer dans l’enceinte de l’Assemblée.
  Considérant qu’un effectif de plus de 2 000 collaborateurs n’est pas suffisant, un Comité d’Entreprise ne sera pas créé.
  Considérant que les collaborateurs parlementaires sont rémunérés par des fonds publics votés par l’Assemblée et que la Questure décide de l’ensemble des modalités attachées à l’embauche, la gestion et le licenciement des collaborateurs parlementaires, la Questure décide que l’Assemblée ne compose pas une Unité économique et sociale.
  Considérant que les collaborateurs sont en bonne santé, la visite médicale d’embauche obligatoire sera optionnelle.
  Considérant le trop haut niveau de rémunération des collaborateurs parlementaires aucune augmentation ne sera jamais négociée. Une baisse est même envisagée en cas de non-respect par la France des critères de convergences.
  Considérant que l’absence d’alternance politique garantit un emploi à vie pour les collaborateurs, aucune prime d’ancienneté ne sera mise en place.
Considérant que la date des élections n’est pas connue à l’avance, il ne sera prévu aucun plan de licenciement pour les collaborateurs parlementaires massivement licenciés.
  Considérant que le droit du travail s’applique à la profession de collaborateur parlementaire, celui-ci sera licencié selon le motif le plus original possible et n’aura droit à aucune indemnité compensatrice.
  Considérant que le député ne peut disposer à sa guise de l’argent public versé pour la rémunération de ses collaborateurs, le montant de son enveloppe sera versé à un cabinet comptable et donc sans aucune garantie de sa destination.
  Considérant que le coût de la vie baisse d’année en année et que le collaborateur parlementaire vit d’amour pour la politique, la prime-repas comme la prime-mutuelle ne seront jamais augmentées.
  Considérant que le collaborateur parlementaire est un sur-homme, il ne bénéficiera d’aucune assurance professionnelle en cas d’invalidité ou décès ou de dommages causés à un tiers. De la même façon, aucune cotisation de prévoyance ne sera envisagée.
  Considérant que tout est parfait, aucun bilan social annuel des collaborateurs de l’Assemblée ne sera réalisé ou publié. De même, aucune remarque ne pourra être faite quand à l’application de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ou encore l’inscription sur les listes prud’homales...
  Considérant que la demande d’élaboration d’une convention collective n’a jamais intéressé les collaborateurs, rien ne sera fait dans ce domaine.
  Considérant que les collaborateurs du Sénat doivent êtres aussi mal traités que ceux de l’Assemblée, une commission mixte paritaire sera réunie. Pour permettre une gestion plus opaque, l’association de gestion des collaborateurs parlementaires du Sénat sera supprimée.

C’est pourquoi il vous est demandé, Mesdames et Messieurs les Députés, d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique
Les lois de la République française ne s’appliquent pas aux collaborateurs parlementaires.
.
par USCP UNSA AN publié dans : Communiqué de presse
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Vendredi 6 décembre 2002
Communiqué de presse du vendredi 6 décembre 2002

Les collaborateurs des députés ne voteront pas aux prud'homales :
pas de démocratie sociale au coeur de la démocratie !


Alors que l'ensemble des salariés du secteur privé s'apprête à élire leurs représentants syndicaux aux Conseils de Prud'hommes. Les collaborateurs parlementaires de l'Assemblée nationale n'ont toujours pas reçu leur carte d'électeur.

L'Union Syndicale des Collaborateurs Parlementaires, affiliée à l'UNSA, constate, à une semaine des élections, qu'une majorité de ses collègues n'a probablement pas été inscrite sur les listes électorales. Les services de la Questure de l'Assemblée nationale n'auraient pas correctement informés de leur obligation les députés employeurs. Au total, près de 2 000 salariés risquent ainsi d'être privés de leur droit de vote.

Cette situation est d'autant plus inacceptable et paradoxale que le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin plaide sans relâche pour la restauration du dialogue social.

Une fois de plus, l'Assemblée nationale, donne le contre exemple magistral en matière d'un droit social élémentaire.

L'USCP-UNSA rappelle qu'en cas de non respect de ses obligations l'employeur risque une contravention de 750 euros par irrégularité constatée.
 
L'USCP-UNSA, qui a déjà engagé une procédure devant le juge des élections professionnelles, pour demander l'application du droit collectif du travail, et qui a été jugée représentative en première instance, déplore de constater une si grave atteinte à la démocratie sociale et aux droits essentiels des salariés.

Contacts :
Séverine Tessier : 06 13 20 77 15
Jean-François Cassant : 06 09 89 30 80

Adresse mail :
uscpunsa@ tiscali.fr

Adresse postale :
Assemblée nationale - BP 21 - 126, rue de l'Université - 75355 Paris 07 SP
par USCP UNSA AN publié dans : Communiqué de presse
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Samedi 22 juin 2002
Assemblée. L’Union syndicale des collaborateurs parlementaires (USCP-UNSA) a dénoncé " la brutalité et l’irrégularité flagrante " des licenciements des collaborateurs des députés battus ou qui ne se sont pas présenté aux législatives.

L'Humanité
par USCP UNSA AN publié dans : Revue de presse
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Mardi 12 mars 2002
USCP UNSA                                                  AFCP                                                     CCAP

 


                                                                    Monsieur Serge Janquin
                                                                    Questeur
                                                                    Assemblée nationale



                                                                    Paris, le 12 mars 2002


Monsieur le Questeur,

Suite à l'entretien du mercredi 6 mars auquel vous avez convié le syndicat USCP-UNSA et les associations de collaborateurs, nous avons bien entendu que le collège des questeurs constate l'entière légitimité de la procédure engagée devant le Tribunal d'Instance du 7e arrondissement de Paris.

Nous prenons acte des propositions du collège des questeurs, visant à instituer :
- un salaire minimum calculé sur la base d'un tiers de l'enveloppe «Collaborateurs» quel que soit le niveau de formation et d'expérience ; tout dépassement de l'enveloppe étant pris en charge par une ligne budgétaire Assemblée nationale ;
- une grille de salaire prenant en compte l'ancienneté, l'expérience professionnelle, la formation ;
- une convention pour la formation professionnelle ;
- une amélioration de la retraite et de la protection sociale ;
- une amélioration de l'information entre les services de l'Assemblée nationale, la questure et les représentants des assistants parlementaires.

Nous avons également pris note qu'une négociation est mise en place, dès à présent, sur la base des propositions citées précédemment et que notre interlocuteur est l'administration. A l'issue de ces travaux, l'accord sera validé par le Bureau de l'Assemblée nationale avant l'expiration de cette législature pour les rendre applicables aux collaborateurs.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Questeur, l'expression de nos sincères salutations
 

Séverine Tessier                                 Jérôme Jean                        Katia Idir
Secrétaire gale de l'USCP UNSA       Secrétaire gal de l'AFCP           Présidente du CCAP
                                               P/o Pascal Favre

Autres lettres ouvertes :
Sur le CHS du 15 décembre 2005...
Sur l'amiante du 31 janvier 2006...
Nos propositions... 2004 / 2005  / 2006...

Autre
par USCP UNSA AN publié dans : Lettre ouverte
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Samedi 1 janvier 2000
Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’Homme à Paris au Palais de Chaillot (résolution 217 A (III)). Pour commémorer son adoption, la journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre.

Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaisance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les états membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,

L'Assemblée générale proclame
La présente Déclaration universelle des droits de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6